Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Pitollat, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Vignon.
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« , dans la limite des tarifs des actes autres que ceux prévus dans le cadre de la télémédecine. »
La télémédecine constitue un levier considérable d'amélioration de l'accès aux soins, tant sur le plan financier que territorial. Son essor à l'échelle nationale ne peut qu'être soutenu, à l'instar des dispositions prévues par cet article 36, qui permettent d'inclure les actes de télémédecine dans le cadre du financement de droit commun.
Pour autant, la télémédecine ne conservera son utilité de résorption des inégalités d'accès aux soins, que si ses tarifs demeurent eux mêmes accessibles. En outre, l'impératif de sécurité et de qualité des soins, impose d'observer une certaine prudence face à un mode d'exercice encore récent et en plein développement. Dans cette phase de transition, il est indispensable que la consultation classique demeure le mode d'exercice principal, et la télémédecine, le mode de d'exercice accessoire. A cet effet, le présent amendement propose de cadrer l'habilitation des partenaires conventionnels à définir des tarifs d'actes de télémédecine, dans la limite des tarifs des actes classiques. Ce plafonnement garantit ainsi l'accessibilité à la télémédecine, tout en préservant l'attractivité de l'exercice classique.
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