Publié le 23 octobre 2017 par : M. Alauzet, M. Labaronne.
Après l'alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :
Ibis. – La section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1414 C ainsi rédigé :
« Art. 1414 C. – Les personnes qui bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d'habitation en leur qualité de personnes hébergées au sein d'un établissement visé au 6° de l'article L. 313‑12 relevant des articles 1407 et 1408, bénéficient d'une contribution sociale généralisée à un taux réduit de 6,6 % dans la mesure où leurs revenus fiscaux de l'avant dernière année :
« 1° Excédent le seuil défini 2° du III de l'article 136‑8 du code de sécurité sociale ;
« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du IIbis de l'article 1417 du présent code. »
L'amendement permet aux résidents en Ehphad de bénéficier d'une CSG à taux réduit (6,6 %). En effet, la grande majorité des établissements et résidents ne sont pas redevables de taxe d'habitation et ne seraient donc pas compensés de la hausse de CSG à 8,4 %.
L'amendement intègre l'ensemble des catégories d'Ehpad. Le taux spécial à 6,6 % est applicable uniquement pour ceux dont les revenus :
- dépassent le seuil de CSG à taux réduit (3,8 %),
- sont inférieurs au seuil de dégrèvement de taxe d'habitation.
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