Publié le 16 octobre 2017 par : M. Door, M. Viry, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Jusqu'au 1er janvier 2020, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale servant de base au calcul de la participation de l'assuré, sont communs à toutes les catégories d'établissements. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162‑23. »
L'article 48 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 reporte l'application du modèle cible du nouveau financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) de deux ans, au 1er janvier 2020, afin d'en assouplir la montée en charge.
Soumis à un cadre réglementaire commun, issu de deux décrets du 17 avril 2008, les établissements de santé ayant une activité de SSR, qu'ils soient publics ou privés, doivent respecter les mêmes conditions d'implantation et les mêmes conditions techniques de fonctionnement pour leur activité.
Depuis le 1er mars 2017, les établissements de SSR sont soumis à un modèle transitoire, fondé sur l'application combinée des anciennes et nouvelles modalités de financement (respectivement pour 2017 de 90 % pour les anciennes et 10 % pour les nouvelles).
Concernant ces nouvelles modalités, l'article 78 modifié de la LFSS 2016 prévoit la possibilité de mettre en place deux grilles tarifaires nationales, distinctes entre catégories d'établissements, concrétisées par un premier arrêté ministériel en mai 2017. Ces tarifs nationaux « tout compris » correspondent à un périmètre de remboursement identique à toutes les catégories d'établissements. Par ailleurs, pour ceux d'entre eux faisant appel à des intervenants libéraux, le mécanisme prévoit déjà une adaptation des tarifs (minoration).
Dès lors et au regard de l'exposé des motifs de l'actuel article 48 qui précise que : « La mesure a également pour objectif de simplifier certains aspects du dispositif et prévoit la possibilité d'introduire plus de souplesse dans la montée en charge du modèle », cet amendement prévoit une dérogation temporaire.
Il a ainsi pour objet de permettre aux établissements de SSR privés relevant du d) de l'article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale de bénéficier pendant la période transitoire, de l'accès à la même échelle tarifaire que celle prévue pour les établissements SSR publics et assimilés, relevant du a, b et c) du même article.
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