Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° AS167 (Rejeté)

Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer, Mme Sanquer, Mme Brenier.

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I. – L'article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le mot : « déduction » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les remises que les laboratoires exploitants s'engagent à verser à l'assurance maladie en vertu des conventions de prix ou avenants de baisse de prix négociés avec le Comité économique des produits de santé, constituent des remises accordées à l'assurance maladie au sens du présent alinéa. »

2° Après le IV, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :

« IVbis. – Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I s'entend déduction faite des montants versés par les laboratoires au titre de la contribution prévue aux articles L. 138‑10 et suivants du présent code, y compris sous la forme d'une remise prévue à l'article L. 138‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les laboratoires exploitant des médicaments font aujourd'hui face à une contradiction des approches des différentes administrations s'agissant du prix net du médicament. D'un côté, en effet, les laboratoires versent à l'assurance maladie des « remises conventionnelles » lorsque les produits des ventes de leur médicament excèdent un seuil préalablement négocié avec le Comité Economique des Produits de Santé, de l'autre, les administrations fiscales et de sécurité sociale imposent les laboratoires sur ce même chiffre d'affaires pourtant déjà reversé à l'assurance maladie.

Il s'agit d'une « double peine » s'agissant des contributions sur le chiffre d'affaires prévues à l'article L. 245‑6 du Code de la sécurité sociale, les laboratoires payant de l'impôt sur un chiffre d'affaires de fait non perçu puisque reversé à l'État dans le cadre des « remises conventionnelles ».

Le présent amendement vise à clarifier la nature de « remises accordées » des remises conventionnelles négociées entre le CEPS et chaque laboratoire dans le cadre des conventions de prix ou avenants de baisses de prix.

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