Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer, Mme Brenier, Mme Sanquer.
I. – Le troisième alinéa de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du Code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre 1er du même livre III qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L 3322‑2 du même Code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord. Ce taux est également fixé à 8 % pour les abondements aux plans d'épargne salariale mentionnés au titre III du livre III du Code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L 3322‑2 du Code du travail et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice du taux de forfait social réduit (8 % au lieu de 20 %) aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cas où elles mettent en place pour la première fois un plan d'épargne d'entreprise de droit commun (PEE) et un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
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