Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 162‑17‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑17‑9. – Le Comité économique des produits de santé est chargé de mettre en œuvre l'interdiction d'accès aux établissements de santé mentionnés auxa,b etc de l'article L. 162‑22‑6 pour toute personne menant une mission de publicité telle que définie à l'article L. 5122‑1 du code de la santé publique. »
Si l'usage de la visite médicale chez les praticiens libéraux est moins répandu que par le passé, elle se développe de plus en plus dans les hôpitaux publics. Des produits dérivés à de véritables stratégies d'influences, cette pratique n'est plus adaptée à une médecine transparente et débarrassées des conflits d'intérêts. C'est pourquoi l'interdiction de la publicité dans les hôpitaux publics s'impose. Les auteurs de l' amendements attirent l'attention de leurs collègues sur le fait que par publicité, le code de la santé publique n'entend pas la correspondance ou les informations nécessaires à la connaissance et l'usage d'un produit pharmaceutique. Ainsi, les industriels auront toujours la possibilité d'informer les professionnels de santé, sans les démarcher.
Nous estimons que cet amendement, qui mettra fin à une surconsommation de produits pharmaceutiques préjudiciable, répond aux critères mentionnés par le C du IV et VI du LO111‑3 du code de la sécurité sociale en ce qu'il aura nécessairement un effet direct sur les recettes et les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de leur dette.
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