Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° AS304 (Rejeté)

Publié le 16 octobre 2017 par : M. Vercamer, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sanquer.

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I. – Le chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5126‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5126‑12 – Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à un établissement pharmaceutique, par un contrat écrit, après une mise en concurrence sur la base d'un cahier des charges établi en coût global, fixant les engagements des parties, le stockage et la détention de certains de leurs produits de santé. La signature de ce contrat est soumise à autorisation préalable, qui entraîne la modification de l'autorisation initiale en application de l'article L. 5126‑7.
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018, une pharmacie à usage intérieur peut confier à un établissement pharmaceutique par un contrat écrit, après une mise en concurrence sur la base d'un cahier des charges établi en coût global, l'approvisionnement de certains de leurs produits de santé.
« Le contrat fixant les engagements des parties est soumis à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'établissements pharmaceutiques pouvant assurer le stockage, la détention et l'approvisionnement des produits de santé pour le compte de la pharmacie à usage intérieur.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des catégories de produits de santé qui ne peuvent faire l'objet du contrat mentionné aux premier et deuxième alinéas. »

II. – À l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement dressant le bilan du dispositif prévu au troisième alinéa du I, réalisé à partir d'une évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé portant notamment sur des indicateurs économiques et de qualité et de sécurité pharmaceutiques. Ce rapport propose les évolutions législatives découlant du bilan, notamment en ce qui concerne l'élargissement des dispositions relatives à l'approvisionnement par les établissements pharmaceutiques.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre aux centres hospitaliers de faire de la sous-traitance – à titre seulement expérimental – du stockage, de la détention et de l'approvisionnement des médicaments et dispositifs médicaux.

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