Publié le 16 octobre 2017 par : M. Vercamer.
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies aua du 5° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exclure les médicaments génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaire des distributeurs en gros, dans l'attente d'une refonte globale de la rémunération des grossistes répartiteurs.
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