Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Brenier, Mme Sanquer.
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies aua du 5° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet de cet amendement est de retirer le segment des génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l'activité des grossistes répartiteurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.