Publié le 17 octobre 2017 par : M. Véran.
Rédiger ainsi cet article :
« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les commissions et conférences médicales d'établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. »
« I. – Après le premier alinéa de l'article L. 162‑30‑4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, allouer un intéressement à l'établissement, sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435‑8 du code de la santé publique, en fonction des économies réalisées et du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat. »
« II. – Le présent article s'applique à l'évaluation des contrats ou avenants conclus à compter du 1erjanvier 2018 en application de l'article L. 162‑30‑2 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015. »
Cet amendement vise à associer les commissions et conférences médicales d'établissement à la conclusion des Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins. Cet avis est déjà prévu par l'arrêté définissant le contrat-type, mais il semble préférable qu'il soit consacré au niveau législatif.
Pour plus de clarté, cet amendement propose une rédaction différente, afin que cette précision soit insérée à l'article L. 163‑30‑2 du code de la sécurité sociale, relatif à la signature du CAQES, et non pas à l'article L. 162‑30‑4, relatif aux sanctions. Pour que cette modification soit opérante, il faut amender la version du code de la sécurité sociale à venir au 1er janvier 2018, et non pas la version en vigueur actuellement.
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