Publié le 16 octobre 2017 par : M. Door, M. Viry, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 651‑3, le montant : « 19 » est remplacé par le montant : « 50 ».
II. – L'article est complété par une alinéa ainsi rédigé :
« L'abattement mentionné au premier alinéa est porté à 100 millions d'euros au 1erjanvier 2019, 400 millions d'euros au 1er janvier 2020 et à 750 millions d'euros au 1er janvier 2021. »
III. – Les articles L. 651‑3 et L. 245‑13‑1 sont abrogés au 1erjanvier 2023.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La contribution sociale de solidarité, dite C3S, a été progressivement supprimée pour certaines entreprises en 2015 et 2016 (abattement d'assiette égale à 3,25 M€ en 2015, puis à 19 M€ en 2016). Le précédent gouvernement a finalement remplacé la suppression totale de la C3S par la hausse du taux de 6 % à 7 % du crédit impôt compétitivité emploi (CICE).
Pour compenser la baisse du taux de 7 % à 6 % du CICE en 2018 telle que prévue en PLF, il pourrait être proposé de supprimer au maxima le reliquat de C3S pour un montant sensiblement équivalent.
Toutefois, conscient qu'il est difficile de réviser l'équilibre budgétaire souhaité par le Gouvernement, il est proposé à minima comme signal positif, une augmentation progressive de l'abattement sur les cinq années à venir avec une suppression de la C3S programmée en 2023. Ainsi, cette mesure permettra aux finances publiques d'amortir la suppression de la C3S. Par ailleurs, la progressivité de l'abattement assurera une exclusion de l'imposition pour les TPE puis les PME.
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