Publié le 17 octobre 2017 par : M. Alauzet, M. Labaronne.
Après l'article 1414 C du code général des impôts, l'article 1414 D est ainsi établi :
« Les personnes qui bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B du code général des impôts, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d'habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l'article 1408 du code général des impôts, bénéficient d'une CSG à un taux réduit de 6,6 % dans la mesure où leurs revenus fiscaux de l'avant dernière année :
1° D'une part, excèdent le seuil défini 2° du III de l'article 136‑8 du code de sécurité sociale.
2° D'autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l'article 1417 du code général des impôts. » »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement permet à ceux qui ne bénéficient pas du dégrèvement de taxe d'habitation de ne pas être touchés par l'augmentation de la CSG. Dans la réalité, ils bénéficient surtout aux retraités hébergés en Ehpad qui ne sont pas assujetties à la taxe d'habitation.
Le taux spécial à 6,6 % est applicable pour ceux dont les revenus :
- dépassent le seuil de CSG à taux réduit (3,8 %),
- sont inférieurs au seuil de dégrèvement de taxe d'habitation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.