Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL124 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2020 par : le Gouvernement.

Après l’article 802‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑3 ainsi rédigé :

« Art. 802‑3. – En cas de procès relevant d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la Cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre d’une part les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats, afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.
« Le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Le titre II du présent projet de loi améliore sur de nombreux points l’efficacité des dispositions consacrées à la justice pénale spécialisé, spécialement celles concernant les règles des procédures suivies devant ces juridictions.

Le chapitre Ier de ce titre comporte des dispositions communes à l’ensemble des juridictions pénales spécialisées, en prévoyant dans un nouvel article 43-1 du code de procédure pénale les modalités de règlement des conflits de compétence pouvant survenir entre les procureurs de ces différentes juridictions, juridictions qui sont définies comme celles disposant « d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires. »

Le présent amendement complète ces dispositions par une modification du code de procédure pénale qui sera également commune à l’ensemble de ces juridictions, afin de faciliter l’accès des parties civiles aux audiences de ces juridictions, lorsqu’il s’agit d’audiences impliquant un nombre très importants de partie civiles, ce qui peut être le cas par exemple dans les procès en matière de terrorisme ou de santé publique. Ainsi, le procès des attentats du 13 novembre, qui devra se tenir en 2021 devant la cour d’assises de Paris concerne plus de 1750 parties civiles.

L’amendement insère ainsi dans le code de procédure pénale un article prévoyant que lorsqu’un procès relevant d’une juridiction pénale spécialisées concerne un nombre très important de parties civiles, le déroulement de l’audience pourra, sur décision du premier président de la cour d’appel, faire l’objet, selon des modalités précisées par arrêté, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande.

Ces modifications, qui répondent à des demandes des chefs de la Cour d’appel de Paris et du tribunal de grande instance de Paris, permettra, au regard de l’importance du nombre de parties civiles, notamment, dans des procès en matière de santé publique ou de terrorisme, la possibilité d’une retransmission sonore du procès aux parties civiles, en différée mais dans un bref délai ne pouvant excéder quelques heures, par un système de code d’accès. Cela permettra aux victimes de disposer d’un accès personnalisé aux audiences, sans devoir, tout au long d’un procès pouvant durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, de devoir se déplacer dans les salles d’audiences.

Afin de garantir la sérénité des débats, qui exige d’éviter une transmission publique de celui-ci, il est prévu que le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.

Par ailleurs, le président de la juridiction pourra ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats, afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public, par exemple en cas de propos provocateurs d’un prévenu ou d’un accusé qui ferait l’apologie du terrorisme.

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