Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL126 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2020 par : le Gouvernement.

L’article 113‑8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette plainte ou cette dénonciation ne sont cependant pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »

Exposé sommaire :

Dans le titre II du présent projet de loi relatif à la justice pénale spécialisée et qui améliore sur de nombreux points l’efficacité des règles de procédure pénales applicables devant les juridictions pénales spécialisées, le chapitre Ier est consacré aux dispositions communes à l’ensemble de ces juridictions, dont la compétence est justifiée par la nature, la gravité et la complexité des infractions concernées,

Le présent amendement complète ce chapitre par une disposition qui sera également commune à l’ensemble de ces juridictions spécialisées, qui a pour objet de simplifier la procédure pénale applicable aux infractions relevant de ces juridictions, lorsqu’elles sont commises à l’étranger soit par un français, soit contre une victime française.

Actuellement en effet, l’article 113-8 du code pénal ne permet la poursuite de ces infractions, lorsqu’il s’agit de délits, qu’à la suite d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits, ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays siège de l’infraction.

Cette condition, qui est déjà pour divers délits, comme les agressions sexuelles sur mineur ou encore le proxénétisme, ou en cas d’accidents aériens, ne paraît pas non plus justifiée pour les délits relevant de la compétence de juridictions spécialisées, comme en cas d’accident collectif, de terrorisme, ou de délit en matière environnementale.

Les parquets des juridictions spécialisées doivent ainsi pouvoir, dans un souci d’efficacité et de simplification, engager des poursuites, notamment par l’ouverture d’information, sans devoir attendre une plainte ou une dénonciation officielle qui pourrait paralyser les investigations.

Tel est donc l’objet du présent amendement.

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