Publié le 24 novembre 2020 par : le Gouvernement.
« Chapitre IV
« Dispositions diverses
« Article 3bis
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, des articles L. 136‑1‑1, L. 242‑1, L. 241‑3, L. 241‑5 et L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale des procureurs européens délégués nommés pour la France sont prises en charge par l’État. »
Cet amendement vise à préciser que les cotisations et contributions sociales des procureurs européens délégués nommés pour la France seront prises en charge par l’Etat. En effet, la décision adoptée par le collège du Parquet européen le 29 septembre dernier sur les conditions d’emploi des procureurs européens délégués laisse cette question à la charge des États membres. Afin de garantir la protection sociale de ces magistrats, il convient donc d’assurer une prise en charge par les autorités françaises, le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, et notamment son article 96 paragraphe 6, disposant qu’il convient de préserver les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale en application du régime national.
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