Publié le 24 novembre 2020 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
III. – L’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « distance », sont insérés les mots : « prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 552 du code de procédure pénale ».
Dans sa décision n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la constitution, dans l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoyant un délai de citation de vingt jours (au lieu du délai de droit commun de dix jours prévu par l’article 552 du code de procédure pénale), les dispositions qui prévoyaient une augmentation de ce délai d’un jour par cinq myriamètres de distance, ce qui aboutissaient à des délais excessifs lorsque le prévenu résidait outre-mer ou à l’étranger.
Cet amendement tire les conséquences de cette décision en précisant que le délai de vingt jours ne constitue qu’une dérogation au délai de dix jours prévu par le premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, mais que sont applicables les délais supplémentaires d’un mois ou de deux mois, prévus par les alinéas deux et trois de cet article 552, pour les prévenus qui résident outre-mer ou à l’étranger (comme le Conseil constitutionnel l’a du reste indiqué dans une réserve d’interprétation).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.