Publié le 24 novembre 2020 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
IV. – L’article 2 de la loi n° 81‑908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande tendant au rétablissement de l’honneur de cette personne à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir. »
Cet amendement tire les conséquences de la décision n° 2019-827 QPC du 28 février 2020 du Conseil constitutionnel.
Dans cette décision en effet, le Conseil indique que, dans la mesure où, après l’abolition de la peine de mort par la loi du 9 octobre 1981, le constituant a, par la loi constitutionnelle du 23 février 2007, introduit dans la Constitution l’article 66-1 aux termes duquel « Nul ne peut être condamné à la peine de mort », le législateur « serait fondé à instituer une procédure judiciaire, ouverte aux ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir ».
Cet amendement complète en conséquence la loi du 9 octobre 1981 pour instituer une telle procédure, en précisant que ces demandes relèveront de la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
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