Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL131 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2020 par : le Gouvernement.

Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

I A. – Après le mot : « femme », la fin du 5° de l’article 335 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, après la cessation du pacte civil de solidarité ou après la cessation du concubinage ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tire les conséquences de la décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020 du Conseil constitutionnel.

Dans cette décision, le Conseil a considéré que la limitation, prévue par le 5° de l’article 335 du code de procédure pénale, de la dispense de l’obligation de prêter serment des témoins devant la cour d’assises aux seuls mari ou femme de l’accusé (qui s’applique même après le divorce), et non au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin, opérait une distinction qui n’était justifiée « ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général » et qui était donc contraire à la Constitution pour violation du principe d’égalité devant la loi.

L’amendement réécrit donc le 5° de l’article 335 du code de procédure pénale afin d’étendre cette dispense de serment au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.

Comme c’est actuellement prévu en ce qui concerne les personnes mariées, pour lesquelles la dispense demeure après le divorce, cette dispense s’appliquera également aux ex-partenaires et aux ex-concubins.

Afin d’éviter toute incertitude juridique et risque de nullité dans la façon dont le témoignage sera recueilli, notamment parce que le concubinage est un état de fait, il est précisé que l’état de mariage, de pacte civil de solidarité ou de concubinage devra avoir été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie, sans être contesté ou en étant établi par les éléments de la procédure.

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