Publié le 24 novembre 2020 par : le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour l’application de l’article 695‑2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres États membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice. »
Cet amendement complète l’article 696-109 du code de procédure pénale, qui liste les dispositions de ce code qui ne seront pas applicables aux procureurs européens délégués parce qu’elles seraient contraire à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, prévoyant que les Etats membres de l’Union ne peuvent influencer le parquet européen dans l’exercice de ses missions et que les membres du parquet européen ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucune personne extérieure au parquet européen ni d’aucun Etat membre de l’Union Européenne.
Il précise ainsi que, si le procureur européen délégué souhaite, en application de l’article 695-2 de ce code, mettre en place une équipe commune d’enquête avec des autorités étrangères, cette mise en place ne pourra pas être subordonnée, comme le prévoit cet article, à l’accord préalable du ministère de la justice, qui devra cependant en être informé.
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