Publié le 24 novembre 2020 par : le Gouvernement.
Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑3 ainsi rédigé :
« Art. 28‑3. – I. – Des inspecteurs de l’environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l’environnement en application de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
« Pour les délits prévus à l’article L. 415‑6 et au VII de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu’ils concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l’article 28‑1.
« Pour l’exercice des missions prévues par le présent article, ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.
« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse de leur résidence administrative.
« II. – Les inspecteurs de l’environnement désignés dans les conditions prévues au I doivent y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.
« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’inspecteur de l’environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’inspecteur de l’environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 et ses textes d’application.
« III. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du présent code.
« IV. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. »
Le présent amendement vise à garantir l’efficacité de l’action judiciaire par le renforcement des prérogatives de certains inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité.
En effet, si les pouvoirs des inspecteurs de l’environnement ont été renforcés par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, l’absence de pouvoir coercitifs constitue parfois un frein dans le cadre des procédures judiciaires qu’ils conduisent.
Les dispositions du présent amendement visent à leur permettre de mettre en œuvre l’ensemble des prérogatives dont disposent les officiers de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale dans le cadre d’enquêtes environnementales, telles que la possibilité de procéder à des perquisitions ou encore des gardes à vue.
Cette évolution constitue le préalable à la création d’un service national d’enquête, lequel relève du domaine réglementaire. Elle répond par ailleurs aux attentes exprimées par la Convention citoyenne pour le climat de contrôler et sanctionner plus efficacement et rapidement les atteintes à l’environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.