Publié le 20 novembre 2020 par : M. Orphelin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Le présent amendement vise à déterminer nouvellement une incrimination dissuasive (de même nature que les peines d'atteintes au patrimoine naturel de l'article L. 415-3) pour réprimer :
- la non réalisation de toute mesure de compensation environnementale (applicable notamment à l'échelle du code de l'environnement pour les projets soumis à évaluation environnementale, à l'eau, aux installations classées, à Natura 2000, aux espèces protégées… toute mesure qui peut justifier des investissements conséquents de l'ordre du million d'euros, et est actuellement réprimée soit par un délit L415-3 en matière d'espèces protégées, soit généralement par une contravention de 5ème classe à l'instar de tout non-respect de prescriptions techniques),
- ainsi que la non réalisation de toute mesure de réparation des dommages importants à l'environnement prévue par les art. L. 160-1 et suivant du code de l'environnement (qui constitue aujourd'hui une simple contravention de 5ème classe particulièrement non dissuasive, réprimée par l'article R. 163-1 du code de l'environnement),
- en déclinaison de l'objectif posé par la directive n° 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, qui impose de prévoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives.
Cet amendement crée donc une incrimination spéciale en matière de compensation et réparation des atteintes à l'environnement.
Il est issu d'une proposition de l'UICN.
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