Publié le 23 novembre 2020 par : M. Paris.
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 694‑20 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230‑33, 230‑34 et par l’article 706‑92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez qui ces opérations pourront intervenir ; la première décision de ce juge prévue par le 1° de l’article 230‑33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation que peut décider pour quinze jours ou huit jours le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.
L’article 31 du règlement 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen prévoit que si un procureur européen délégué chargé de l’affaire demande au procureur européen délégué d’un autre Etat de procéder, sur délégation, à des actes d’enquête transfrontières qui nécessitent l’autorisation préalable d’un juge dans la législation de l’Etat du procureur européen délégué chargé de l’affaire, ce dernier doit obtenir cette autorisation avant de demander ces actes.
Il convient donc par coordination, dans un souci de cohérence et de simplification des règles applicables pour les différents cas d’entraide judiciaire, de prévoir cette même règle en matière de décision d’enquête européenne (DEE), qui, dans des procédures de droit commun ne relevant pas de la compétence du parquet européen, peut être adressée par un procureur ou un juge d’instruction national à une autorité judiciaire étrangère.
L’article 694-20 du code de procédure pénale, qui prévoit actuellement une règle exactement inverse (le procureur français qui délivre une DEE n’ayant pas à demander l’autorisation du juge des libertés et de la détention, l’autorisation d’un juge étant sollicitée dans l’Etat d’exécution), doit donc être modifié à cette fin.
Ces autorisations préalables à la DEE devront ainsi être demandées notamment en matière d’interception de correspondances émises par la voie de télécommunications, de perquisition ou de géolocalisation.
Dans ces deux derniers cas, il est précisé, dans un souci d’efficacité, que l’autorisation du juge pourra ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête européenne, à condition de mentionner l’identité de la personne chez qui ces opérations pourront intervenir.
Par ailleurs, il est également précisé qu’en cas de DEE du procureur demandant une géolocalisation pour 15 jours ou 8 jours, le juge des libertés et de la détention pourra, compte tenu de la brièveté de ce délai, autoriser sa prolongation pour un mois dès l’émission de la DEE.
L’entrée en vigueur de ces dispositions est différée de trois mois, afin de ne pas remettre en cause la validité des DEE en cours.
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