Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL79 (Adopté)

Publié le 23 novembre 2020 par : M. Paris.

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Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

5° L’article 706‑19 est ainsi rédigé :

« Art. 706‑19. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;

6° L’article 706‑20 est abrogé ;

7° A l’article 706‑21, les références : « les articles 706‑18 à 706‑20 » sont remplacées par la référence : « l’article 706‑18 » ;

8° L’article 706‑22 est ainsi modifié :

a)À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 706‑19 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;

b)Le deuxième alinéa est supprimé ;

c)Au dernier alinéa, les références : « des articles 706‑18 et 706‑19 » sont remplacées par la référence : « de l’article 706‑18 » et les mots : « ou sa compétence » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux juridictions saisies des faits initialement qualifiés d’actes de terrorisme de demeurer compétentes en cas de disqualification des faits.

Une telle disposition est déjà prévue en matière d’infractions économiques (article 705-5 du code de procédure pénale) et en matière de criminalité organisée (article 706-76 du même code).

Elle a pour objectif de permettre aux juridictions du tribunal judiciaire de Paris, compétentes en matière d’actes de terrorisme, de ne pas être contraintes de se dessaisir d’un dossier lorsqu’il s’avérerait que les faits ne sont pas qualifiables d’actes de terrorisme.

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