Publié le 24 novembre 2020 par : M. Paris.
Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
2° Au premier alinéa de l’article 8, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste ».
Le présent amendement vise à octroyer au parquet national antiterroriste la compétence en matière de centralisation des demandes d’entraide venant du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Il s’agit d’un amendement de coordination au regard des compétences du parquet national antiterroriste en matière de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre
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