Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL81 (Adopté)

(1 amendement identique : CL119 )

Publié le 24 novembre 2020 par : M. Paris.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41‑1-2 est ainsi modifié :

a)Au premier alinéa du I, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et leur blanchiment » ;

b)À la fin du sixième alinéa du II, les mots : « le site internet de l’Agence française anticorruption » sont remplacés par les mots : « les sites internet du ministère de la justice et du ministère du budget » ;

2° Au premier alinéa de l’article 180‑2, les mots : « que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale reconnue, » sont supprimés ;

3° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 800‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41‑1-2 et 41‑1-3. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement étend la procédure de la convention judiciaire d’intérêt public au blanchiment de corruption et au blanchiment de trafic d’influence. Cette procédure a en effet démontré son efficacité. Une telle extension est donc de nature à renforcer la répression des infractions économiques et financières.

Il prévoit la publicité obligatoire des conventions judiciaires d’intérêt public sur le site internet des ministères de la justice et du budget, et non plus sur le site de l’AFA, afin d’y apporter plus de visibilité.

Il supprime la condition de reconnaissance des faits pour les conventions judiciaires d’intérêt public à l’issue d’une instruction judiciaire. Cette condition apparaît en effet contradictoire avec le principe même de la convention judiciaire d’intérêt public et conduit à en limiter le recours à l’issue d’une information judiciaire.

Enfin, il prévoit de mettre à la charge de la personne morale concernée les frais de justice.

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