Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL83 (Adopté)

Publié le 23 novembre 2020 par : M. Paris.

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Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « , le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ces derniers procèdent. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 56, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions du troisième alinéa de l’article 28 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier le cadre légal lorsque les fonctionnaires des administrations disposant de pouvoir de police judiciaire, en particulier les inspecteurs de l’environnement, sont co-saisis d’une enquête avec les officiers de police judiciaire.

Une telle co-saisine apparaît particulièrement précieuse s’agissant d’enquêtes techniques nécessitant la conjugaison des pouvoirs coercitifs dont disposent les officiers de police judiciaire et des compétences techniques des inspecteurs de l’environnement.

Le troisième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, prévoit que : « D’office ou sur instructions du procureur de la République, [les] fonctionnaires et agents [auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire] peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ».

Cette disposition ne précise pas si cette co-saisine permet aux inspecteurs de l’environnement d’assister aux actes auxquels procèdent les officiers de police judiciaire, en particulier les auditions ou les perquisitions.

Par conséquent, il est proposé de modifier l’article 28 du code de procédure pénale afin de clarifier la possible intervention, sous la forme d’une simple assistance, des agents des administrations spécialisées aux côtés des services de police et de gendarmerie, lors de perquisitions ou d’interrogatoires de personnes gardées à vue. Ces mesures continueront bien entendu à être mises en œuvre par des officiers de police judiciaire.

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