Publié le 23 novembre 2020 par : M. Paris.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« IVbis. – À l’article 506 du code de procédure pénale, après la référence : « 464‑1 », est insérée la référence : « , 464‑2 ». »
L’article 9 du présent projet de loi comporte des dispositions diverses venant préciser ou corriger des erreurs ou oublis résultant de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet amendement complète cet article pour réparer un oubli de la loi concernant le mandat de dépôt à effet différé qui a été institué par cette loi, et qui permet d’éviter que la personne condamnée à plus de six mois d’emprisonnement ferme soit convoquée devant le juge de l’application des peines en vue d’un aménagement de peine, cette personne étant en effet tenue de se rendre, à la date fixée par le procureur, à l’établissement pénitentiaire pour y être incarcérée.
Or ce mandat de dépôt, prévu par l’article 464-2 du code de procédure pénale, peut être assorti de l’exécution provisoire.
Il convient donc, par cohérence, de compléter l’article 506 du code de procédure pénale, qui prévoit les exceptions au principe du sursis à exécution du jugement pendant les délais d’appel et l’examen de l’appel, afin de viser l’hypothèse dans laquelle le tribunal correctionnel a assorti le mandat de dépôt à effet différé de l’exécution provisoire.
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