Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL85 (Adopté)

Publié le 23 novembre 2020 par : M. Paris.

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« XII. – Lorsque, dans un département au sein duquel il est procédé à l’expérimentation de la cour criminelle en application du II de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur, en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement complète l’article 9 du projet de loi qui procède à divers corrections et compléments aux dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice afin de corriger des omissions et incohérences de ce texte.

La loi du 23 mars 2019 a créé à titre expérimental les cours criminelles départementales pour juger, hors récidive, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle. Dans ces hypothèses, et uniquement dans celles-ci, le juge d’instruction doit donc renvoyer l’accusé devant la cour criminelle, et non devant la cour d’assises.

Elle a cependant omis de prévoir la régularisation de la procédure lorsque le juge d’instruction a rendu une ordonnance définitive de mise en accusation devant la cour d’assises alors que les faits sont de la compétence de la cour criminelle ou inversement.

Le présent amendement répare donc cette omission, en prévoyant que le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur, en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.

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