Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP118 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : CSASAP214 CSASAP58 CSASAP496 CSASAP479 CSASAP61 CSASAP49 )

Publié le 15 septembre 2020 par : M. Bazin.

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I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ; ».

Exposé sommaire :

Alors que le droit à la résiliation annuelle de l’ensemble des contrats d’assurance emprunteur fut adopté il y a trois ans, sa mise en œuvre continue de rencontrer d’importantes difficultés.

Les consommateurs dépensent chaque année plus de 6,5 milliards d’euros de cotisations d’assurance emprunteur en couverture de leur crédit immobilier. Généralement imposée par la banque, cette garantie doit prendre en charge une partie, voire la totalité des échéances du prêt en cas de sinistre. Or, en sollicitant la concurrence, les emprunteurs pourraient, sur la durée totale du prêt, réaliser des économies allant de 6500 à 15 000 €.

Si des offres alternatives sont commercialisées, 87,5 % des contrats d’assurance emprunteurs demeurent souscrits auprès d’établissements bancaires. Cette faible ouverture à la concurrence s’explique par les mauvaises pratiques de ces derniers. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève en effet que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur »[1]. Ainsi, l’emprunteur n’a en réalité pas d’autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère.

Alors que la crise économique menace le pouvoir d’achat des consommateurs, il convient de le protéger en prévoyant la possibilité, pour les emprunteurs, de résilier ces contrats à tout moment, et non plus uniquement lors de la première année suivant leur souscription. Le présent amendement étend donc le dispositif de résiliation instauré par la loi Hamon. Celui-ci s’avère plus efficace que le dispositif de résiliation annuelle actuellement en vigueur. La pérennisation de ce mécanisme simplifierait le changement d’assurance emprunteur, et favoriserait la concurrence sur ce marché.

[1] « Libre choix de l’assurance emprunteur : 8 ans après la Loi Lagarde », Publication de novembre 2018, Revue de l’ACPR.

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