Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Beaudouin-Hubiere.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre I du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le produit d’épargne mentionné dans le présent article si les contribuables qui en demandent l’ouverture remplissent les conditions mentionnées aux précédents alinéas, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions ».
2° L’article L. 221‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le produit d’épargne mentionné dans le présent article si les contribuables qui en demandent l’ouverture remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions ».
3° L’article L. 221‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le produit d’épargne mentionné dans le présent article si les contribuables qui en demandent l’ouverture remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions ».
II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis : Prévention de la détention par des non-résidents de produits d'épargne réservés aux personnes résidant fiscalement en France
« Art. L. 166 AB. – À l’occasion de l’ouverture d’un produit d’épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier et dont l’ouverture est réservée aux personnes ayant leur domicile fiscal en France, l’administration transmet, sur demande à l’établissement mentionné à l’article L. 221‑38 du même code, les informations permettant de vérifier si le demandeur remplit les conditions d’ouverture. »
Cet amendement vise à modifier le processus de vérification de l’éligibilité aux produits d’épargne réservés aux personnes résidant fiscalement en France (PEA, LDD et livret jeune). Afin de simplifier ce contrôle lors de l’ouverture du produit d’épargne, il est proposé de permettre à l’administration fiscale une information sur l’éligibilité ou non du client. Cette mesure permettrait un allègement administratif et pourrait lever un frein à l’ouverture de ces différents supports d’épargne.
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