Publié le 14 septembre 2020 par : M. Tan.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
L’examen sénatorial du présent article, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, a ouvert la possibilité pour les porteurs de projet de saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Une telle disposition apparaît contreproductive compte tenu de l’objectif de simplification et d’accélération des procédures de cet article. En outre, le porteur de projet a déjà la faculté de solliciter l’administration afin que les organes dont il est question puissent être consultés.
Il est donc proposé de supprimer ce droit d’option.
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