Publié le 14 septembre 2020 par : M. Kasbarian.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Cet amendement supprime la disposition introduite au Sénat, qui permet au seul porteur de projet, dans le cadre d’un dossier d’autorisation environnementale, de demander au préfet la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou de l la commission départementale de la nature, des paysages . En réservant un droit d’initiative au porteur de projet que les parties prenantes représentées à la commission n’ont pas, cette disposition crée une disparité de traitement qui n’apparaît pas justifiée. Par ailleurs, elle est susceptible d’allonger les délais administratifs, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la philosophie du projet de loi.
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