Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Le Meur.
Après l’alinéa 2 de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls des professionnels de santé recensés dans la quatrième partie du code de la santé publique peuvent participer aux actions envisagées par le projet de santé et exercer au sein de la maison de santé. »
Le présent amendement vise à protéger les patients contre les risques sanitaires, financiers et sociaux que représentent les « médecines alternatives ».
En effet, depuis plusieurs années, les pratiques de soins non conventionnelles (PSNC) deviennent de plus en plus visibles et accessibles aux Français. Ces pratiques ne reposent sur aucune preuve scientifique et représentent un risque pour leur santé et leur sécurité.
En effet, le recours aux PSNC peut avoir un impact négatif pour les patients et leur santé. Certaines pratiques, en dehors de tous diagnostic médical, peuvent mettre en danger la santé des patients ou retarder la prise en charge de ces derniers par des professionnels de santé.
Actuellement, de nombreuses maisons de santé accueillent ces praticiens non conventionnés bien que le code de la santé publique prévoie qu’elles doivent être constituées « entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ».
Afin d’éviter toute confusion entre les professionnels de santé et ces praticiens non conventionnés, il est nécessaire de clarifier la définition juridique des maisons de santé pour éviter qu’elles entretiennent la confusion entre les pratiques médicales et sanitaires prouvées par la science et ces « médecines alternatives ».
Aussi, il est proposé d’inscrire explicitement dans le code de la santé publique que les professionnels qui ne sont pas reconnus par le code de la santé publique ne puissent pas participer au projet d’une maison de santé et y exercer.
Cet amendement a été travaillé avec les services du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
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