Publié le 11 septembre 2020 par : Mme Beaudouin-Hubiere.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Le présent amendement vise à garantir la bonne application de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Il apparaît ainsi nécessaire d'améliorer l'effectivité de la procédure administrative d'expulsion de personnes occupant de façon illicite les logements occupés ou temporairement inoccupés, telles que les résidences secondaires.
Premièrement, afin de clarifier le champ d'application de l'article 38 et mettre fin aux ambiguïtés interprétatives relatives à la notion de « domicile », le présent amendement substitue à celle-ci la notion de « locaux à usage d’habitation » dans le but de rendre pleinement applicable la procédure d'expulsion aux personnes occupant de façon illicite une résidence secondaire.
Deuxièmement, il introduit un délai d'instruction de 48 heures des demandes de mise en demeure des occupants présentées au préfet sur le fondement du premier alinéa de l'article 38. En cas de refus de donner suite aux demandes des propriétaires ou locataires lésés par le squat de le leur logement, les services administratifs devront leur communiquer sans délai les motifs de la décision de refus.
Troisièmement, dans un même objectif de célérité procédurale, cet amendement précise que préfet saisi d’une demande d’évacuation forcée du local devra intervenir « sans délai », ce qui permettra de renforcer concrètement le caractère opérationnel du dispositif.
Cette évolution facilitera la protection du droit de propriété, en simplifiant et en accélérant les dispositions déjà existantes afin de lutter efficacement contre les squats de logements, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire.
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