Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP99 (Non soutenu)

Sous-amendements associés : CSASAP715

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.

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« Le premier alinéa de l’article L. 1111‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les professionnels qui n’adhèrent pas à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, et pour ceux qui y adhérent et qui pratiquent des tarifs supérieurs aux tarifs qui y sont fixés, cette information doit être transmise au plus tard lors de la prise de rendez-vous permettant ces activités. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement, adopté lors de l’examen de la proposition de loi n°2354 de notre collègue Guillaume Garot, propose de mieux informer les patients se rendant chez un praticien pratiquant des dépassements d’honoraires.

A l'heure actuelle, les professionnels de santé exerçant en libéral ou en centres de santé sont tenus d'afficher les tarifs de leur consultation par affichage dans les lieux de réception des patients et par devis préalable au-delà d'un certain montant. S'agissant des établissements de santé, l'information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.

Afin de renforcer la transparence en matière médicale, cet amendement, propose qu'en cas de dépassements d'honoraires, le professionnel de santé informe les patients de ses tarifs au plus tard au moment de la prise du rendez-vous médical.

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