Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 2754

Amendement N° CL44 (Retiré avant séance)

Publié le 13 juin 2020 par : M. Houlié.

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Après l'alinéa 14, instaurer un alinéa ainsi rédigé :

"II. - Le procureur de la République fait état dans ses réquisitions des éléments circonstanciés tendant à établir la particulière dangerosité de la personne à partir de faits, comportements ou attitudes observés pendant son incarcération.

La décisions de la juridiction régionale de surêté de Paris doit être spécialement motivée au regard des éléments circonstanciés tendant à établir la particulière dangerosité de la personne ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité des mesures ordonnées pour prévenir le risque."

Exposé sommaire :

L'instauration de mesures de surêté ne saurait être décidée sans que ces dernières ne soient pleinement justifiées et proportionnées à la gravité de la menace que présente la personne libérée.

En conséquence, il est proposé de demander à ce que le procureur de la République établisse matériellement la gravité de la menace que représente la personne qui doit fait l'objet de mesure au titre de la proposition de loi.

De même, il est attendu de la juridiction régionale de surêté de Parisqu'elle motive sa décision au regard des éléments circonstanciés présentés et qu'elle s'assure à la fois de leur nécessité et de leur proportionnalité au regard du risque que présente la personne qui en fait l'objet.

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