Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 2754

Amendement N° CL51 (Adopté)

Publié le 16 juin 2020 par : Mme Braun-Pivet.

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I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :

« ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans ».

II. – En conséquence, compléter la troisième phrase du même alinéa par les mots :

« ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à atténuer la durée maximale de prononcé des mesures de sûreté lorsque le condamné est mineur.

Cette précision renforce la constitutionnalité du dispositif, même s'il est très improbable que la situation se présente puisqu'elle suppose qu'un mineur condamné pour terrorisme ait purgé l'intégralité de sa peine avant sa majorité.

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