Publié le 21 mars 2020 par : Mme Wonner, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Dupont.
I. - A l'alinéa 7, substituer aux mots:
« à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement »
les mots :
« la conclusion d’un accord collectif qui prévoit les conditions dans lesquelles »
II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« salarié, »,
insérer les mots :
« peuvent être modifiées ».
Le présent amendent propose de pousser davantage le rôle de la négociation collective dans les assouplissements du droit du travail que pourra porter le Gouvernement par ordonnance, pendant la période très provisoire de l’état d’urgence sanitaire.
On rappellera que l’un des grands progrès résultant des ordonnances de 2017 réside dans la profonde facilitation de la conclusion des accords d’entreprise, avec des mécanismes plus rapides et plus simplifiés notamment dans les petites et moyennes structures (Ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, en particulier).
Par cet amendement, nous insistons sur la nécessité de faire vivre la démocratie sociale par la conclusion d’accord et non par acte unilatéral de l’employeur, dans un temps d’effort très particulier dans l’organisation de nos acteurs économiques pour le chemin du redémarrage du pays que nous voulons tracer.
Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 doit impérativement s’inscrire en cohérence de cette réforme systémique alliant employeurs et employés, premier capital de leurs entreprises.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
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