Publié le 17 avril 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Après avoir supprimé l’ISF, ce gouvernement s’en remet au bon vouloir des plus riches pour faire face à une crise économique et sanitaire sans précédent, avec le lancement d’une plateforme de dons en ligne par le ministre de l’Action et des Comptes publiques. Préférer ainsi la charité au prélèvement d’un impôt juste, revient à bafouer la mise en commun qui constitue le fondement même des Etats, et dans le contexte actuel, à menacer la capacité de l’Etat à faire face à l’urgence sanitaire et sociale.
En effet, comme l’indique le rapport d’évaluation de l’Institut des Politiques Publiques (IPP) paru en octobre 2019 la suppression de l’ISF ne présente aucune trace de contrepartie positive en termes de créations d’emploi. Seuls effets : un accroissement du niveau d’inégalités et un affaiblissement du budget de l’Etat. Cette mesure a entraîné un enrichissement de 6500€ par an pour les 5% des contribuables les plus riches, de 26 363€ par an pour ceux du le top 0,4%, de 86 290 € par an pour le top 0,1% et de 1,2 millions d’euros par an pour les 100 premiers contribuables à l’ISF. Au total, cela représente un manque à gagner de 3,2 milliards d’euros par an pour l’Etat.
Le rapport indique également l’absence de rentrées fiscales occasionnées par le retour d’exilés fiscaux, contrairement aux annonces du gouvernement lors de la mise en place de la mesure. Sans surprise cependant, puisque le coût des départs d’exilés était estimé à seulement 20 millions d’euros par an, soit 160 fois mois que le manque à gagner occasionné par la suppression de l’ISF. En effet, les exilés fiscaux représentaient seulement 0,2% des assujettis à l’ISF, dont les recettes avaient quadruplé ces trente dernières années.
Cet amendement vise renforcer la capacité des finances publiques à répondre à l’urgence sanitaire et sociale liée à la crise du coronavirus, en rétablissant l’ISF et en le dotant d’un nouveau barème qui met à contribution les plus riches.
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