Publié le 17 avril 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
- N’excédant pas 400 003 € : 0
- Supérieure à 400 003 € et inférieure ou égale à 800 003 € : 0,1
- Supérieure à 800 003 € et inférieure ou égale à 2 000 003 € : 0,5
- Supérieure à 2 000 003 et inférieure ou égale à 3 000 003 € : 1
- Supérieure à 3 000 003 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5
- Supérieure à 5 000 003 € : 2 »
b) Le 2 est abrogé ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article 25quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
Cet amendement propose d’instaurer un moratoire sur le paiement des loyers pour les foyers en difficulté pendant la durée de la crise sanitaire traversée par le pays en le finançant en partie par un rétablissement de l'ISF. Il reprend une proposition de loi déposée par le groupe parlementaire de la France insoumise mardi 7 avril. Concrètement, avec cette proposition de loi tout locataire en difficulté financière pourrait interrompre le loyer à son propriétaire. Il s’agit donc d’une possibilité laissée à 4 millions de ménages dans le secteur HLM et à 6 millions dans le secteur privé. Pour les propriétaires, elle suspend la possibilité pour les banques auprès desquelles ils remboursent leur crédit immobilier d’ajouter de pénalités en cas de suspension du remboursement.
L’objectif de mettre chacun en sécurité sociale est un impératif humain et sanitaire. Les locataires, du parc privé et du parc HLM sont souvent parmi les personnes les plus heurtées par la crise sociale. Les statuts précaires y sont logiquement surreprésentés puisqu’il est impossible d’acheter un logement sans u statut professionnel stable. Le revenu médian des locataires du parc privé est inférieur de 15% à la moyenne nationale. Quant à celui des locataires HLM, il est inférieur de 28%. Le taux de pauvreté atteint 35% en HLM tandis qu’il monte à 23% dans le parc privé. Par comparaison, les revenus des propriétaires bailleurs sont bien plus confortables. Leur revenu annuel médian des propriétaires bailleurs est en effet trois fois plus élevé que la moyenne nationale. Par ailleurs, environ 500 000 logements locatifs appartiennent à des « investisseurs institutionnels », c’est-à-dire des banques ou des compagnies d’assurance.
Ce constat a conduit plusieurs pays européens à prononcer la suspension du paiement des loyers. Les villes de Barcelone et de Lisbonne ont suspendu le paiement des loyers dans leur parc de logements publics. En Allemagne, la loi fédérale d’urgence votée le 25 mars 2020 permet à tous les locataires de reporter le paiement de leur loyer pendant la crise sanitaire. En France, plusieurs associations et syndicats ont demandé un moratoire sur les loyers : l’association Droit Au Logement (DAL), la Confédération Nationale du Logement, la Confédération Syndicale des Familles.
L’ensemble des loyers perçus représentent environ 2,5 milliards d’euros par mois pour les logements privés et 1,7 milliards d’euros pour ceux des HLM, sachant que tous les locataires ne sont pas en difficulté. Prendre en charge par l’Etat une partie des loyers non perçus pendant le confinement est possible, en particulier dans le parc public. Nous proposons donc de rétablir l’ISF pour y contribuer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.