Publié le 16 avril 2020 par : M. Cazeneuve.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de permettre aux subventions non intégralement consommées et versées aux collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce d’être reversées pour soutenir les entreprises répondant aux critères d’éligibilité définies dans l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 à hauteur des montants votés.
L’objet de cet amendement est d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de permettre aux collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont bénéficié de subventions au titre du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce et qu’elles n’ont pas intégralement consommées, de les verser à hauteur des montants pour soutenir les entreprises répondant aux critères d’éligibilité définis par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 relative au fonds de solidarité.
Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) vise à répondre aux menaces pesant sur l'existence des services commerciaux et artisanaux de proximité dans les zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales, sous la forme d’une subvention, versées aux entreprises ou aux collectivités, après sélection des dossiers de demande de subventions.
La loi de finances 2019 n’a pas reconduit le dispositif FISAC.
Certaines collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propres qui ont bénéficié de subventions au titre du FISAC par le passé ne les ont pas intégralement consommées. Elles souhaitent aujourd’hui pouvoir utiliser les sommes restantes pour soutenir les très petites entreprises, les micro-entrepreneurs, les professions libérales et les indépendants, sur les mêmes critères d’éligibilité que ceux du fonds de solidarité.
Pour rappel, l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 institue un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ou par les mesures prises pour en limiter la propagation. Ce fonds a notamment pour objet de prévenir la cessation d’activité des très petites entreprises (TPE), micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales comptant moins de 10 salariés, dont chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 000 000€ et dont le bénéfice annuel imposable est inférieur à 60 000 €.
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