Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 2820

Amendement N° CF53 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 001 € : 0

- Supérieure à 400 001 € et inférieure ou égale à 800 001 € : 0,1

- Supérieure à 800 001 € et inférieure ou égale à 2 000 001 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 001 et inférieure ou égale à 3 000 001 € : 1

- Supérieure à 3 000 001 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5

- Supérieure à 5 000 001 € : 2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Exposé sommaire :

La France insoumise propose de traiter l’urgence des salaires en proposant un principe simple : que les salariés mis en chômage partiel à cause de l’épidémie de covid-19 touchent 100 % de leur salaire. Jusqu’à 4,5 SMIC et non 84 % comme le prévoit le Gouvernement.

Le chômage partiel concerne désormais 8,7 millions de salariés en France en raison des mesures de confinement nécessaires pour endiguer l’épidémie de COVID 19. Il faut qu’il puissent toucher 100 % de leur salaire pendant tout le temps que durera cette période exceptionnelle pour le pays. Les mesures proposées par le Gouvernement ne permettent pas cela. En effet, la compensation prévue pour un salarié mis au chômage partiel resterait à 84 % de son salaire jusqu’à 4,5 SMIC (à l’exception des salariés au SMIC et qui conserveront l’intégralité de leur salaire). Pour un salarié payé 1500 euros par mois, cela représente une perte de salaire de 240 euros. C’est pourquoi cet amendement propose de nouvelles recettes pour porter cette couverture à 100 % et pour l’étendre à tous les travailleurs non salariés comme les intermittents du spectacle ou les auto-entrepreneurs. Nous proposons donc le rétablissement de l’ISF qui permettra de récupérer 3,2 milliards d’euros supplémentaires à ces fins. La suppression de l’ISF en 2017 a entrainé un enrichissement annuel de 1,2 millions d’euros pour les 100 premiers contribuables, du 86 290 euros pour le 0,1 % le plus riche et de 26 363 euros pour les 0,4 % les plus riches, sans aucun effet bénéfique sur l’emploi et l’économie réelle. C’est donc juste que cet argent revienne dans les caisses de l’État pour financer le maintien du revenu de tous dans cette période particulièrement difficile pour la Nation.

Cet amendement rétablit l’ISF afin d’abonder de 3,2 milliards la mission « Plan d’urgence » et plus spécifiquement son programme 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » pour que les travailleurs réduits au chômage touchent « 100 % de leur salaire ».

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