Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 288

Amendement N° AS122 (Irrecevable)

Publié le 26 mars 2021 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.

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I. – L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Toute personne en fin de vie, dont l’état le requiert et qui le demande, a un droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Ce droit devra être effectif dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

« Chaque département français et territoire d’outre‑mer doit être pourvu d’unités d’équipes mobiles et d’équipements de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le Gouvernement présente annuellement un rapport sur la mise en œuvre de l’accès universel aux soins palliatifs ainsi que l’état de la formation et de la recherche en soins palliatifs.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l’article 9 de la proposition de loi n° 131 de Mme Marie-Pierre de La Gontrie, examinée au Sénat le 11 mars dernier. Il vise à inscrire dans la loi un droit universel d’accéder à des soins palliatifs en fin de vie, effectif dans les trois ans. Afin de suivre l’application de cet article, le Gouvernement devra remettre un rapport annuel sur la mise en œuvre de cet accès universel aux soins palliatifs ainsi que l’état de la formation et de la recherche en la matière.

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