Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 288

Amendement N° AS232 (Retiré)

Publié le 27 mars 2021 par : Mme Vidal, Mme Brulebois, M. Paluszkiewicz.

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À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sans délai »

les mots :

« dans un délai maximal de sept jours ». 

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un délai maximal de sept jours pour la saisine de deux autres praticiens par le médecin traitant, suite à une demande d’assistance médicalisée à mourir par le patient.

Cette disposition vise à s’assurer que les médecins chargés d’évaluer la situation du patient sont convoqués dans un délai raisonnable après la demande du patient, pour évaluer au mieux son état de santé et sa requête au moment où il la sollicite. L’absence de précision sur ce délai risquerait d’aboutir à une évaluation tardive de la demande du patient, dont l’état de santé et la situation pourraient avoir évolué entre temps.

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