Publié le 2 juin 2020 par : Mme De Temmerman, Mme Wonner, Mme Chapelier, M. Orphelin, M. Nadot, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Bagarry.
L’article 1er de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de la commission interministérielle chargée de constater l’état de catastrophe naturelle est élargie aux représentants des collectivités territoriales concernées. Ces représentants ne peuvent, à ce titre, percevoir aucune forme de rémunération. »
La reconnaissance de la situation de catastrophe naturelle se fait par arrêté interministériel entre le ministère de l’économie et des finances, le ministère de l’intérieur et le ministère de la transition écologique et solidaire. On constate généralement un manque de leadership, une lenteur et une déconnexion dans le processus de prise de décision. Il convient donc d’intégrer au comité des acteurs de terrain tels que les représentants des collectivités territoriales qui connaissent les territoires et aussi les besoins des sinistrés afin de dynamiser le processus de prise de décision. Cet élargissement de la composition de la commission interministérielle poursuit la piste de réforme tracée par le Sénat dans le rapport d'information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution des régimes d’indemnisation en juillet 2019.
Assurer une meilleure représentativité et un meilleur fonctionnement de la commission interministérielle pour la reconnaissance des situations de catastrophe naturelle ; tel est l’objectif de cet amendement.
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