Publié le 6 mai 2020 par : M. Isaac-Sibille, M. Balanant.
I. – Au premier alinéa, supprimer les mots :
« concernant la santé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après les mots :
« à ces fins »,
insérer les mots :
« qui peuvent comporter des données de santé et d’identification dont le code postal du lieu de résidence des personnes dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé biologiquement ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les maires peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, après anonymisation. »
Le présent amendement vise à prendre en compte le code postal du lieu de résidence de la personne diagnostiquée positive au covid-19 parmi les données d’identification qui seront recensées dans le futur système d’information, tel que présenté dans le projet de loi initial. Cette information, une fois anonymisée, pourra ensuite être communiquée par les agences régionales de santé au maire des communes concernées.
Actuellement, les chiffres communiqués par les Agences Régionales de la Santé et les préfets le sont uniquement au niveau national, régional et départemental. Pour que la stratégie de déconfinement soit la plus efficiente possible, il serait pertinent de disposer d’une maille encore plus fine pour suivre l’évolution de l’épidémie, et l’échelle communale pourrait être retenue. Les élus locaux pourraient ainsi disposer d’une meilleure information concernant le nombre de cas covid-19 positifs sur leur commune (sans qu’aucune autre donnée identifiante ne leur soit communiquée) et adapter ainsi leur stratégie pour contenir l’épidémie. De plus, dans un second temps, cette donnée pourrait être rendue publique afin de responsabiliser les citoyens de la commune.
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