Publié le 7 mai 2020 par : Mme Do.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État vient préciser les conditions dans lesquelles cette procédure de réquisition permet d’assurer la sécurité et la santé des personnes réquisitionnées ».
Pour faire face à l’épidémie de Covid-19 le régime juridique de la réquisition a fait l’objet d’aménagements spécifiques de la part du législateur.
Ainsi, l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence face à la crise du Covid-19 est venu modifier le code de santé publique afin de mettre en place de nouvelles mesures permettant la réquisition de : « tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré1, et aux seules fins de garantir la santé publique ».
Cependant, même si ces procédures de réquisition s’avèrent nécessaires pour lutter contre la propagation du virus, il faut aussi garder à l’esprit que le droit à la santé est par exemple considéré comme un droit fondamental de tout être humain par la constitution de l’OMS. De plus, le préambule de la Constitution de 1946 consacre a un niveau constitutionnel le principe du respect de la dignité humaine, or une atteinte disproportionnée au droit à la santé pourrait logiquement avoir un impact sur le principe du respect de la dignité humaine.
Ainsi, il nous paraît donc utile de préciser dans le texte de loi qu’un décret en Conseil d’État viendra préciser les conditions de réquisition de personnel, plus particulièrement de santé, afin que celles-ci permettent d’assurer la santé et la sécurité du personnel réquisitionné.
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