Publié le 7 mai 2020 par : Mme Lorho.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures prévues au 5° ne s’appliquent pas aux édifices affectés à l’exercice du culte définis à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907. »
L’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Il revient donc aux ministres des cultes, seuls maîtres en leurs églises, « d’ordonner la fermeture provisoire » ou d’en « réglementer l’ouverture » tels qu’ils l’entendent.
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