Publié le 7 mai 2020 par : M. Larrivé, M. Forissier, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Le Grip, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Corneloup.
Substituer aux alinéas 2 et 3, les cinq alinéas suivants :
« II. - Quiconque peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, si les faits ont été commis :
« 1° Intentionnellement ;
« 2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ierbis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;
« 3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
« Dans le cas prévu au 2° , les troisième et quatrième alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables. »
La prolongation du régime de l'état d'urgence sanitaire, alors même que le Gouvernement a annoncé la fin du confinement, impose de préciser le régime de responsabilité pénale de toutes les personnes qui seront amenées à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale.
Le texte proposé par cet amendement – qui s’inspire très largement du dispositif adopté par le Sénat sur le rapport du président Philippe Bas – n’organise nullement un régime d’irresponsabilité, d’immunité ou d’amnistie.
Mais dans l’intérêt général, il est nécessaire de tenir compte des contraintes exceptionnelles dans lesquelles se trouvent placés les maires et les autres personnes, publiques ou privées, amenées à prendre des décisions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
A cette fin, le présent amendement prévoit explicitement trois cas de responsabilité : - la faute intentionnelle ; - la faute par imprudence ou négligence pour ceux investis des prérogatives prévues par le code de la santé publique en matière d'état d'urgence sanitaire ; - la violation manifestement délibérée des mesures spécifiques prises sur le fondement de l'état d'urgence ou prévues par la loi ou le règlement.
Seules les autorités étatiques, en effet, grâce à l'expertise scientifique mise à leur disposition, sont en mesure d'apprécier pleinement le risque épidémique et de prendre les mesures réglementaires ou individuelles qui s'imposent pour l'endiguer. Il appartient aux autres personnes physiques et morales de se conformer aux mesures ainsi édictées, mais l'on ne saurait exiger d'elles davantage.
Alors que le déconfinement de la population, la réouverture de certains services publics, la reprise de la plupart des activités économiques sont annoncés, il ne serait ni opportun ni équitable de faire peser un risque de condamnation pénale sur les élus, gestionnaires, chefs d'entreprise qui agiraient en conséquence tout en se pliant strictement aux mesures de police qui resteront en vigueur ainsi qu'aux règles particulières de prudence ou de sécurité, par exemple celles relatives à la santé au travail.
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