Publié le 7 mai 2020 par : Mme Faure-Muntian.
Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, et en conformité avec l’article 2 de la même loi, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la dissimulation partielle du visage dans l’espace public à l’aide d’une protection préconisée par les pouvoirs publics est autorisée.
L’article 1er de la loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l’espace public, l’article 2 de cette même loi pose une exception à cette interdiction « si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il apparaît important, dans la lutte contre le covid-19, d'inscrire dans la présente loi cette dérogation générale.
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